Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

JORF n°0002 du 3 janvier 2012

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 10

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par Arrêté du 6 décembre 2023 - art. 7

Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :



(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique


Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/hl

N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline)

9 mg/ l maximum (*)
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)
18,75 mg/ l maximum (*)

Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l

(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.


La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).




Retourner en haut de la page