Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 05 janvier 1993

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Article 37

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 05 janvier 1993

Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds qui doit être approuvé par la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.

Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont l'obligation de se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui leur sont cédées ou obtiennent les garanties de ces risques auprès d'un établissement agréé à cette fin par le ministre chargé de l'économie.

Le règlement prévoit les conditions d'affectation du boni de liquidation.


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