Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 16 juillet 1992

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Article 18

Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 16 juillet 1992

Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés des fédérations sportives et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération intéressée en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.

Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.


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