Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1973 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Création Loi 73-6 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.