Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Version en vigueur du 04 octobre 1950 au 01 juillet 1987

Naviguer dans le sommaire

Article 39

Version en vigueur du 04 octobre 1950 au 01 juillet 1987

Modifié par Décret 70-1313 1970-12-23 ART. 3 JORF 1 JANVIER 1971

Lorsque les femmes bénéficiaires de l'assurance n'ont pas justifié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la première constatation de la grossesse, par médecin ou sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement, la participation de la caisse dans les frais de l'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la caisse d'apprécier.

Les indemnités journalières de repos de l'assurance maternité peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.


Retourner en haut de la page