Article 39
Version en vigueur du 04 octobre 1950 au 01 juillet 1987
Modifié par Décret 70-1313 1970-12-23 ART. 3 JORF 1 JANVIER 1971
Lorsque les femmes bénéficiaires de l'assurance n'ont pas justifié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la première constatation de la grossesse, par médecin ou sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement, la participation de la caisse dans les frais de l'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la caisse d'apprécier.
Les indemnités journalières de repos de l'assurance maternité peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.