LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1)

JORF n°0041 du 18 février 2009

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Article 5


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »

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