Article 84
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 février 2008
A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins :
1° A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;
2° Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939, les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :
1° A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;
2° A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.