Article 2
Version en vigueur du 02 janvier 1817 au 19 mai 2011
Création 1817-01-02 Bulletin des Lois, 7e, B. 128, n° 1454
Tout établissement ecclésiastique reconnu pourra également, avec l'autorisation (2), acquérir des biens immeubles ou des rentes (3).
(1) : Loi toujours applicable actuellement aux congrégations d'hommes autorisées ou reconnues.
(2) : Autorisation donnée, actuellement, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret modifié du 13 juin 1966.
(3) : L'autorisation visée à cet article vise les acquisitions à titre onéreux de biens, immeubles ou de rentes. Pour les meubles autres que les rentes, qu'il s'agisse des meubles corporels visés à l'article 528 du code civil ou des meubles incorporels visés à l'article 529, 1er alinéa, du même code, leur acquisition à titre onéreux, ou par voie d'apport, peut être effectuée librement (sans autorisation administrative) par tout établissement congréganiste autorisé ou légalement reconnu.