LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1)

JORF n°0002 du 3 janvier 2014

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Article 14

    Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 74

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :


    1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur leur demande d'autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l'article L. 311-1 du code de l'énergie :


    a) Pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;


    b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l'énergie produite n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d'injection qui leur sont associés ;


    2° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;


    3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations ;


    4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;


    5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;


    6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°.


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