Article 8
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 10 ()
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.