LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)

JORF n°0017 du 21 janvier 2014

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Article 28


Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11



« Validation des stages en entreprise


« Art. L. 351-17. - Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612-8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
« Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1. »

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