A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés figurant sur la liste annexée à la présente décision sont habilités par le Premier ministre à effectuer les visites et vérifications mentionnées à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et portant sur les traitements relevant de l'article 26 de cette même loi.

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