LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

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Article 62


I. ― Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés :
« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;
« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. »
II. ― Le dernier alinéa du I du même article et le II du même article sont abrogés.

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