LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 22 (V)


I.-Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II.-Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III.-L'assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. ― Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0, 40 et 0, 80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1 500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. ― La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. ― Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. ― La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
XIII. ― Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
― ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
― les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
― le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
― la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
― les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
― ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.

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