Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 décembre 2012

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 décembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 - art. 7

Les cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité des services effectués.

Ils doivent justifier, d'une part, des diplômes et titres exigés pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la durée des services à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.

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