Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts

JORF n°0164 du 18 juillet 2014

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-674 du 3 juin 2020 - art. 2

    I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :

    1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;

    2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;

    3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

    4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

    5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;

    6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

    7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;

    8° D'équipements de ventilation mécanique ;

    9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

    10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;

    11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;

    12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;

    13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;

    14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;

    15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;

    16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;

    17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.

    II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.

    Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus.


    Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2020-674 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses payées à compter de cette même date pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

    Retourner en haut de la page