Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 mai 2011

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Article 36

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 mai 2011

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 360

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales.


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