Article 86 (abrogé)
Version en vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Il est interdit d'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, pour y être consommés par les agents, des boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré ou l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit au personnel des hôtels établis dans l'enceinte du chemin de fer, des buffets, buvettes et wagons-restaurants, de vendre aux agents et employés du chemin de fer des boissons alcooliques autres que celles énumérées ci-dessus.