Article 80-3 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 06 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Création Décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 - art. 3 () JORF 19 septembre 1986
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports de grandes lignes de la Société nationale des chemins de fer français sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports autres que ceux mentionnés au premier alinéa sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura pénétré dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable et complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.