Article 74-2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juillet 1994 au 06 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Création Décret n°94-561 du 30 juin 1994 - art. 1 () JORF 7 juillet 1994
A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
- de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
- de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
- de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ;
- de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.