Article 61 (abrogé)
Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Applicable seulement aux chemins de fer secondaires d'intérêt général et aux voies ferrées d'intérêt local, y compris les tramways urbains).
L'exploitant doit soumettre au secrétaire d'Etat, conformément aux prescriptions des textes rappelés à l'article précédent, ses propositions pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges et à l'égard desquels le ministre est appelé à statuer.