Article 58 (abrogé)
Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Les horaires fixant la marche des trains ordinaires de toute nature sont soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports. A cet effet, avant leur mise en vigueur et dans les délais prescrits par le secrétaire d'Etat, l'administration exploitante les lui communique, ainsi qu'aux services de la direction générale des transports, et aux fonctionnaires désignés par lui.
Si, à la date annoncée pour la mise en vigueur des nouveaux horaires, le secrétaire d'Etat n'a pas notifié son opposition, ces horaires peuvent être appliqués à titre provisoire.
A toute époque, le secrétaire d'Etat peut prescrire d'apporter aux horaires des trains les modifications ou additions qu'il juge nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.
Les horaires des trains transportant des voyageurs sont portés à la connaissance du public, avant leur mise en vigueur, par des affiches ou livrets placés dans les gares.