Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

(Applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).

L'autorité concédante détermine les sections de la ligne où la voie doit être établie au niveau de la chaussée, avec rails noyés, en restant accessible et praticable pour les voitures ordinaires, et celles où elle doit être placée sur un accotement praticable pour les piétons mais interdit aux voitures ordinaires.

Le cahier des charges détermine les largeurs qui doivent être réservées pour la libre circulation sur la voie publique de manière que le croisement de deux voitures soit toujours assuré, l'une de ces deux voitures pouvant être le véhicule circulant sur la voie ferrée dans le premier cas spécifié au paragraphe précédent.

Les dispositions prescrites doivent assurer la sécurité des piétons qui circulent sur la voie publique et celles des riverains de cette voie.

Si l'emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails ; la largeur des vides ou ornières ne peut excéder trente-cinq millimètres (0 m 035) dans les parties droites et quarante-et-un millimètres (0 m 041) dans les parties courbes. Les voies ferrées sont posées au niveau de la chaussée, sans saillie ni dépression sur le profil normal de celle-ci.

Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève la voie empruntée et quand les nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, peut dispenser la compagnie, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des contrerails sur tout ou partie des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée.

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