Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Applicable seulement aux sections de voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).
L'administration exploitante n'est admise à réclamer aucune indemnité à raison :
Soit des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
Soit de l'état de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'Etat et pour l'entretien de la voie ;
Soit de l'usage normal de la voie publique et des nécessités de son entretien et de son aménagement.
Les indemnités dues à des tiers pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée sont entièrement à la charge de l'exploitant.