Décret n° 2014-1736 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

    Article 1


    Le décret du 19 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
    I.-Les articles 1er à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat dénommé établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Nord-Pas-de-Calais.


    « Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
    « Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
    « Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.


    « Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.


    « Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.


    « Art. 5.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.


    « Art. 6.-L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
    « Il est composé de :
    « 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
    « a) Huit représentants de la région Nord-Pas-de-Calais désignés par son organe délibérant ;
    « b) Huit représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


    «-quatre pour le département du Nord ;
    «-quatre pour le département du Pas-de-Calais ;


    « c) Trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


    «-un représentant de la communauté urbaine de Lille ;
    «-un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;
    «-un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;


    « d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
    « Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;
    « 2° Quatre représentants de l'Etat :


    «-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
    «-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.


    « Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


    «-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
    «-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
    «-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
    «-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.


    « Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
    « Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
    « Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.


    « Art. 7.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais qui en fixe le règlement.


    « Art. 8.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
    « Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
    « Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
    « Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.


    « Art. 9.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants du conseil régional, et deux vice-présidents.
    « Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.


    « Art. 10.-Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R*. 321-3 du code de l'urbanisme.
    « Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable.
    « Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
    « L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
    « Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
    « Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
    « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


    « Art. 11.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
    « A cet effet, notamment :
    « 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
    « 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
    « 3° Il approuve le budget ;
    « 4° Il autorise les emprunts ;
    « 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
    « 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
    « 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
    « 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
    « 9° Il approuve les transactions ;
    « 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
    « 11° Il fixe la domiciliation du siège ;
    « Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
    « Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
    « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.


    « Art. 12.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.
    « Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
    « Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Nord-Pas-de-Calais, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
    « Le préfet de région-Nord-Pas-de-Calais peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
    « Le préfet de région Nord-Pas-de-Calais le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
    « Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


    « Art. 13.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
    « Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. »
    II.-Les articles 14,15 et 16 sont abrogés.
    III.-Les articles 19 et 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 19.-Les ressources de l'établissement comprennent :
    « 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
    « 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
    « 3° Le produit des emprunts ;
    « 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
    « 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
    « 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
    « 7° Les dons et legs ;
    « 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
    « 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.


    « Art. 20.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais est exercé par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. »
    IV.-L'article 21 est abrogé.

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