Article 1
Version en vigueur depuis le 14 juin 2010
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, les personnes commissionnées à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Peuvent être commissionnés :
1° Des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Des experts comptables ou comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;
3° Des experts techniques pour certaines missions spéciales.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.
Les agents de contrôle sont assimilés aux fonctionnaires publics pour l'application des articles 177 à 179 du code pénal. Ils sont rémunérés par le Centre national du cinéma et de l'image animée.