Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 89

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I. - Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 431-3. - Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.
« Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux.


« Section 2



« Eaux closes


« Art. L. 431-4. - Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »
II. - Dans l'article L. 431-5 du même code, les mots : « autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 » sont remplacés par les mots : « visés à l'article L. 431-4 ».
III. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du même code devient la section 3 du même chapitre.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
1° L'ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l'article L. 431-4 du code de l'environnement ;
2° Les modalités d'application du chapitre II du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à l'article L. 431-4 du même code.

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