Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

JORF n°235 du 10 octobre 2007

Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 01 juillet 2011

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Article 57 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 01 juillet 2011

Abrogé par Arrêté du 13 avril 2011 - art. 2
Création Arrêté du 28 décembre 2010 - art. 3

Les dispositions de l'article 24, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime complémentaire de vieillesse est suspendu pour la même durée.

Lorsque l'assuré n'a pas liquidé sa pension du régime de base, il est fait application des dispositions du présent article comme s'il avait fait liquider sa pension.

Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

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