Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
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Article 40


L'article L. 823-16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « comité spécialisé » sont ajoutés les mots : « mentionné à l'article L. 823-19 » ;
3° Le sixième alinéa est précédé d'un II ;
4° Au septième alinéa, le mot : « a) » est remplacé par : « 1° » ;
5° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'ils ont eux-mêmes fournis. » ;
6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, les commissaires aux comptes remettent au comité spécialisé au sens dudit article un rapport complémentaire conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Ce rapport est remis à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance lorsque celui-ci remplit les fonctions du comité spécialisé. »

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