Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 72

Les fonctionnaires exerçant des fonctions de téléphoniste ou de téléphoniste principal qui, recrutés avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux en application de ce décret, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 14.

Lorsqu'ils continuent à exercer ces fonctions ils conservent, à titre personnel, la possibilité d'avancer au grade placé en extinction mentionné à l'article 16 après au moins six ans de services effectifs dans les mêmes fonctions.


Retourner en haut de la page