Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 04 novembre 2013

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Article 8

Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 04 novembre 2013

I. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert assurent :

1° Sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants qui consiste à mettre en oeuvre :

a) L'accueil et l'information des mineurs et des familles tels que prévus au 3° de l'article 1er ;

b) Les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

2° La préparation des décisions de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du 1° de l'article 1er ;

3° La mise en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article 1er. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur suivi ;

4° Des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

5° Le cas échéant, l'aide à l'insertion telle que prévue au c du 2° de l'article 1er.

II. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert coordonnent, conformément aux orientations fixées par le directeur départemental, la participation des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques définies au 4° de l'article 1er.


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