Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées

Version en vigueur du 06 juillet 2001 au 15 octobre 2006

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Article 8

Version en vigueur du 06 juillet 2001 au 15 octobre 2006

Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.

Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministère de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, sous réserve que la procédure soit judiciairement close et après accord du procureur de la République.


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