Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques

JORF n°0152 du 3 juillet 2015

    Article 1


    Le titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


    « Chapitre VII
    « Produits et équipements à risques


    « Section 1
    « Dispositions générales


    « Art. R. 557-1-1.-I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.
    « II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.
    « III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
    « 1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-9-2 ;
    « 2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-10-2 ;
    « 3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;
    « 4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-12-2.


    « Art. R. 557-1-2.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :


    «-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
    «-le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
    «-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires ;
    «-le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.


    « Art. R. 557-1-3.-L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
    « Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.
    « Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.


    « Section 2
    « Obligations des opérateurs économiques


    « Art. R. 557-2-1.-Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces procédures tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ou équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit ou équipement est déclarée.


    « Art. R. 557-2-2.-La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 est rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31.
    « La conformité d'un produit ou équipement est évaluée à chaque modification ou transformation importante, c'est-à-dire à chaque modification ou transformation qui affecte sa performance, qui modifie sa destination ou son type original ou qui a une incidence sur sa conformité aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables.


    « Art. R. 557-2-3.-Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.


    « Art. R. 557-2-4.-Les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 comportent au moins une déclaration de conformité établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur le marché duquel le produit ou l'équipement est mis à disposition.
    « Lorsqu'un produit ou un équipement relève de plusieurs directives ou règlements de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
    « La déclaration de conformité est mise à jour en cas de modification ou transformation importante du produit ou équipement, au sens défini à l'article R. 557-2-2.


    « Art. R. 557-2-5.-Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles.
    « Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente.


    « Art. R. 557-2-6.-Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals.


    « Art. R. 557-2-7.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la présentation de produits ou équipements non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de foires commerciales, d'expositions ou de démonstrations organisées en vue de leur commercialisation est autorisée, à condition qu'une indication visible spécifie clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits ou équipements avant leur mise en conformité.
    « Les produits et équipements portent une étiquette mentionnant le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; la désignation et le type de produit ou d'équipement ; le cas échéant, le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits ou équipements sont destinés ; la distance de sécurité minimale à observer lors des démonstrations. Si la place disponible sur le produit ou équipement ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
    « Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d'assurer la protection des personnes, le cas échéant, sous l'injonction de l'autorité administrative compétente. La mise sous pression des appareils est interdite.


    « Section 3
    « Suivi en service


    « Section réservée.


    « Section 4
    « Organismes habilités


    « Sous-section 1
    « Habilitation des organismes


    « Art. R. 557-4-1.-L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par :


    «-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
    «-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités visées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) ;
    «-dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.


    « Art. R. 557-4-2.-Les critères mentionnés à l'article L. 557-31, que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants :
    « 1° L'organisme possède la personnalité juridique ;
    « 2° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client ;
    « 3° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils évaluent ou contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, ou l'utilisation de ceux-ci à des fins personnelles.
    « L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements mentionnés à l'article L. 557-1. Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
    « Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
    « 4° L'organisme et son personnel accomplissent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats ;
    « 5° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 qui lui ont été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article R. 557-4-6 et pour lesquelles il demande à être habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
    « En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité ou de suivi en service et tout type ou toute catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à suffisance :
    « a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour effectuer les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
    « b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité ou suivre en service, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
    « c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit ou équipement en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.
    « Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
    « 6° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
    « a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pour lesquelles l'organisme a été habilité ;
    « b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces activités ;
    « c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et des modalités de suivi en service réglementaires, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;
    « d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués ;
    « 7° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité, ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou des contrôles. Ces personnes ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'inspection.
    « La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou de suivi en service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats ;
    « 8° L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en application de la directive européenne applicable, veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe ;
    « 9° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, au titre des normes fixées, respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports de matières dangereuses, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense prévus par l'article L. 557-45.
    « Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être habilité si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par l'organisme d'accréditation. S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, l'habilitation est retirée. Ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois ;
    « 10° Pour le suivi en service de certains produits et équipements à risques, l'organisme assure une couverture minimale du territoire national. Le renouvellement de son habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente ;
    « 11° Pour les appareils à pression, l'organisme est :
    « a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au 2° (organisme de type A au sens de la norme NF EN ISO/ CEI 17020) ; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils à pression qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; il intervient, dans les limites de son habilitation :
    « i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de la conformité, de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents, des approbations européennes des matériaux ainsi que du suivi en service ;
    « ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière de contrôles non destructifs. Dans ce cas, il est appelé “ entité tierce partie reconnue ” ;
    « b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la norme NF EN ISO/ CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est dénommé “ service d'inspection des utilisateurs ”, et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ;
    « 12° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.


    « Art. R. 557-4-3.-L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1. Cette demande est accompagnée :


    «-d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
    «-d'une description des activités pour lesquelles il souhaite être habilité concernant des produits ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
    «-des procédures relatives auxdites activités ;
    «-des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par les articles L. 557-31 et suivants et l'article R. 557-4-2 ;
    «-le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-32 ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9 de l'article R. 557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.


    « La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice et la durée de l'habilitation.
    « Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
    « Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.


    « Art. R. 557-4-4.-Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.


    « Sous-section 2
    « Obligations des organismes habilités


    « Art. R. 557-4-5.-L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R. 557-4-2.
    « Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31 ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 en conséquence.
    « L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.


    « Art. R. 557-4-6.-I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur application.
    « II.-Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 557-15-2.
    « III.-Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
    « Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.


    « Art. R. 557-4-7.-I.-Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :


    «-tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
    «-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
    «-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
    «-toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
    «-annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.


    « II.-Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :


    «-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
    «-les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
    «-la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
    «-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;
    «-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.


    « III.-Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.


    « Section 5
    « Contrôles administratifs et mesures de police administrative


    « Art. R. 557-5-1.-En application de l'article L. 557-47, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.


    « Art. R. 557-5-2.-Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.
    « La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
    « Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.


    « Art. R. 557-5-3.-La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
    « La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :


    «-le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;
    «-la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.


    « Art. R. 557-5-4.-Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles :


    «-le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les prélèvements ; dans le cas où l'agent fait prélever les échantillons par une personne qu'il désigne, les documents justificatifs de la désignation sont joints à l'attestation de prélèvement ;
    «-la résidence administrative de l'agent effectuant le prélèvement ou désignant la personne qui effectue le prélèvement ;
    «-la date et l'heure du prélèvement ;
    «-le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;
    «-les nom et qualité de la personne de l'établissement qui assiste au prélèvement ;
    «-le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires composant ces échantillons ;
    «-le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro de lot, ou toute autre identification utilisée par l'établissement ;
    «-le numéro de certificat de conformité ;
    «-la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement prélevé, notamment la notice d'utilisation du produit ou de l'équipement, les instructions de sécurité, les documents attestant de la conformité du produit ou de l'équipement ainsi que tout autre document pertinent.


    « L'opérateur économique concerné mentionné à l'article L. 557-50, son mandataire, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge utiles dans l'attestation de prélèvement. Il est invité à la signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.


    « Art. R. 557-5-5.-Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantillon est laissé à la garde de l'opérateur économique mentionné à l'article L. 557-50.
    « Un échantillon est conservé jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire, par l'entité en charge des examens, des analyses ou des essais, dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial.
    « Les autres échantillons sont destinés à la réalisation des examens, des analyses ou des essais par l'entité susmentionnée. L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état de l'échantillon qui est à sa garde.
    « Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que les produits ou équipements contrôlés respectent les exigences du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de test destructif, être rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.


    « Section 6
    « Conformité et utilisation des produits explosifs


    « Art. R. 557-6-1.-Au sens de la présente section, on entend par :
    « “ produit explosif ” : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;
    « “ explosif ” : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;
    « “ article pyrotechnique ” : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;
    « “ artifice de divertissement ” : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;
    « “ article pyrotechnique destiné au théâtre ” : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
    « “ article pyrotechnique destiné aux véhicules ” : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.


    « Art. R. 557-6-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R. 557-6-1, à l'exception des produits et équipements suivants :


    «-produits explosifs destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police, la gendarmerie, les corps de sapeurs-pompiers et les services de déminage ;
    «-équipements soumis à l'arrêté pris pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en tant qu'il met en œuvre la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
    «-amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
    «-munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie, dont il est fait mention de manière non exhaustive à l'annexe I de la directive 2014/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;
    «-articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale.


    « Art. R. 557-6-3.-Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
    « 1° Artifices de divertissement :
    « a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
    « b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
    « c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
    « d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression “ artifices de divertissement à usage professionnel ”) et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
    « 2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
    « a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
    « b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ;
    « 3° Autres articles pyrotechniques :
    « a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
    « b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.


    « Art. R. 557-6-4.-Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte) et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe II de la directive 2014/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte).
    « Un produit explosif conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.


    « Art. R. 557-6-5.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs, sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'article 17 et à l'annexe II de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'article 20 et à l'annexe III de la directive 2014/28/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.


    « Art. R. 557-6-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe III de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe IV de la directive 2014/28/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.


    « Art. R. 557-6-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :


    «-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
    «-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.


    « Dans le cas des produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, fabriqués pour un usage propre, transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs pour déchargement direct dans le trou de mine, et des produits explosifs fabriqués sur site et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage est apposé sur les documents d'accompagnement.


    « Art. R. 557-6-8.-Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
    « Les autres produits explosifs qui sont soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un identifiant unique apposé conformément aux dispositions dudit article et des textes pris pour son application.
    « Les autres produits explosifs qui ne sont pas soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception du produit ne le permettent pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.


    « Art. R. 557-6-9.-Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
    « Pour les produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée par une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des essais sur des échantillons représentatifs ont montré que les produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la présente section jusqu'à cette nouvelle date de péremption.


    « Art. R. 557-6-10.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la fabrication et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de recherche est autorisée, à condition qu'ils portent une étiquette qui mentionne clairement leur non-conformité aux dispositions du code de l'environnement et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.
    « Cette étiquette est apposée sur l'article lui-même ou, si la place disponible sur l'article ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. L'étiquette comporte en outre les éléments suivants : le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; le nom et l'adresse du responsable des recherches ou essais et l'adresse du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ; le nom de la personne physique responsable des recherches ou essais.


    « Art. R. 557-6-11.-I.-Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/28/ UE du 26 février 2014 susmentionnée ou de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
    « II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-6-4 à R. 557-6-8, les produits explosifs qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2007/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ou de la directive 93/15/ CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et qui ont été mis sur le marché respectivement avant le 1er juillet 2015 ou le 20 avril 2016.
    « III.-Il en est de même pour les articles pyrotechniques qui ont été régulièrement agréés en application du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, en particulier des dispositions du dernier alinéa de son article 47, jusqu'au terme de leur agrément, sans toutefois dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, le 4 juillet 2028.
    « IV.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.


    « Art. R. 557-6-12.-I.-Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques.
    « II.-Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.
    « III.-Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.


    « Art. R. 557-6-13.-I.-Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.
    « II.-Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
    « Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
    « Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/ CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
    « III.-Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.
    « IV.-Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.


    « Art. R. 557-6-14.-I.-L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son organisation et ses compétences. Ces critères ainsi que le contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même ministre. L'agrément est délivré pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sur la base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
    « II.-Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du travail sont réputés agréés pour délivrer à leur personnel les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les conditions prévues par toute autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de formation prévu au I, sont également agréés au titre du présent article.
    « III.-Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.


    « Art. R. 557-6-15.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
    « 1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des dispositions de l'article L. 557-9 ;
    « 2° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13 ;
    « 3° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;
    « 4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
    « 5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.


    « Section 7
    « Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles


    « Art. R. 557-7-1.-Au sens de la présente section, on entend par :
    « “ Appareils ” : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;
    « “ Systèmes de protection ” : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;
    « “ Composants ” : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.


    « Art. R. 557-7-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :


    «-appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
    «-dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion ;
    «-composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,


    « à l'exception des produits et équipements suivants :


    «-appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables ;
    «-équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;
    «-équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4311-8 du code du travail ;
    «-navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;
    «-moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
    «-armes, munitions et matériels de guerre.


    « Art. R. 557-7-3.-Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :
    « 1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
    « 2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1,2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
    « Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.


    « Art. R. 557-7-4.-Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.
    « Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.


    « Art. R. 557-7-5.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'article 13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.


    « Art. R. 557-7-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.
    « Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration UE de conformité ; une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions du présent chapitre et indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de leur incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de sécurité qui s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.
    « Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité. Cependant, lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l'ensemble ou le lot concerné peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité susmentionnée.


    « Art. R. 557-7-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :


    «-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
    «-du marquage spécifique de protection contre les explosions “ Epsilon-x ” tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/ UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
    «-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.


    « Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.


    « Art. R. 557-7-8.-Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.


    « Art. R. 557-7-9.-I.-Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/34/ UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
    « II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-7-4 à R. 557-7-8, les produits qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 94/9/ CE du 23 mars 1994 du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
    « III.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.


    « Section 8
    « Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles


    « Section réservée.


    « Section 9
    « Conformité des équipements sous pression


    « Art. R. 557-9-1.-Au sens de la présente section, on entend par :
    « “ Equipements sous pression ” : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;
    « “ Ensemble ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;
    « “ Récipient ” : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
    « “ Tuyauteries ” : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
    « “ Accessoires de sécurité ” : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR) ;
    « “ Accessoires sous pression ” : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;
    « “ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
    « “ Pression maximale admissible (PS) ” : la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;
    « “ Température minimale/ maximale admissible (TSmin, TSmax) ” : les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;
    « “ Volume (V) ” : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;
    « “ Dimension nominale (DN) ” : la désignation, sous la forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication ;
    « “ Fluides ” : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides ;
    « “ Assemblages permanents ” : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
    « “ Approbation européenne de matériaux ” : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;
    « “ Mise en service ” : la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble par son utilisateur ;
    « “ Spécifications techniques ” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles.


    « Art. R. 557-9-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits et équipements suivants :
    « a) Canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation ; ne sont toutefois pas exclus les équipements sous pression standards tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression ;
    « b) Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi qu'aux conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;
    « c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article R. 557-10-2 ;
    « d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour l'application du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ;
    « e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route ;
    « f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article R. 557-9-3 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
    « i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R. 4311-6 du code du travail ;
    « ii) ascenseurs mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
    « iii) matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions ;
    « iv) dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
    « v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article L. 557-1 ;
    « vi) produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-7-2 ;
    « g) Armes, munitions et matériel de guerre ;
    « h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
    « i) Equipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits ; ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;
    « j) Equipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception ; ces équipements peuvent comprendre :
    « i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
    « ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes ;
    « k) Hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier, du fer, et des métaux non ferreux ;
    « l) Enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes ;
    « m) Enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques ;
    « n) Bateaux, navires, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore ainsi qu'aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser ;
    « o) Equipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres équipements sous pression similaires ;
    « p) Silencieux d'échappement et d'admission ;
    « q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
    « r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars-litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
    « s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID), du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) ;
    « t) Radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude ;
    « u) Récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.


    « Art. R. 557-9-3.-I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
    « 1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
    « i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
    « ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
    « iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
    « iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
    « v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
    « vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
    « vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
    « viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
    « ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
    « x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
    « xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
    « xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
    « xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
    « xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
    « xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
    « xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
    « xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1 ;
    « Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
    « 2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.
    « II.-Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.
    « 1° Equipements sous pression :
    « a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :
    « i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :


    «-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
    «-pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;


    « ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :


    «-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
    «-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;


    « b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;
    « c) Les tuyauteries prévues pour :
    « i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :


    «-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 ;
    «-pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1 000 bars ;


    « ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :


    «-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2 000 bars ;
    «-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN est supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000 bars ;


    « d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a, b et c, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble ;
    « 2° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
    « a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
    « b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
    « III.-Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
    « IV.-Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.


    « Art. R. 557-9-4.-Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
    « Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.
    « Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars-litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
    « Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.


    « Art. R. 557-9-5.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.


    « Art. R. 557-9-6.-L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche.
    « L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences essentielles de sécurité. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
    « L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne en leur transmettant les informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un Etat membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer l'approbation européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées. Une copie de l'approbation européenne de matériaux est transmise aux Etats membres de l'Union européenne, aux organismes habilités et à la Commission européenne.
    « L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes habilités et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.


    « Art. R. 557-9-7.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.


    « Art. R. 557-9-8.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :


    «-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
    «-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.


    « L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble est complet ou dans un état permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu'elle est prévue par l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
    « Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.


    « Art. R. 557-9-9.-Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.


    « Art. R. 557-9-10.-I.-Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
    « II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.
    « III.-Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 29 mai 2002.
    « IV.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.


    « Section 10
    « Conformité des récipients à pression simples


    « Art. R. 557-10-1.-Au sens de la présente section, on entend par :
    « “ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
    « 1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ;
    « 2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ;
    « 3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
    « a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
    « b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;
    « 4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars-litres ;
    « 5° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;
    « “ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
    « “ Pression maximale de service (PS) ” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation du récipient ;
    « “ Volume (V) ” : la capacité du récipient ;
    « “ Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax) ” : la température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ;
    « “ Lot de récipients ” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ;
    « “ Fabrication en série ” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.


    « Art. R. 557-10-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :


    «-équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;
    «-équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
    «-appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
    «-extincteurs d'incendie.


    « Art. R. 557-10-3.-Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars-litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.


    « Art. R. 557-10-4.-Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.
    « Un récipient à pression simple conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.


    « Art. R. 557-10-5.-Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.


    « Art. R. 557-10-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée.


    « Art. R. 557-10-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :


    «-du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
    «-des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE est apposé ;
    «-des caractéristiques techniques suivantes : la pression maximale de service (PS) exprimée en bars, la température maximale de service (Tmax) exprimée en° C, la température minimale de service (Tmin) exprimée en° C, la capacité du récipient (V) exprimée en litres, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du fabricant, le type et l'identification de série ou du lot du récipient ;
    «-le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.


    « Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue de façon à être non réutilisable et comporte un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.


    « Art. R. 557-10-8.-I.-Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
    « II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-10-4 à R. 557-10-7, les récipients à pression simples qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 87/404/ CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, ou de la directive 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
    « III.-Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les autres récipients à pression simples qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 1992.
    « IV.-Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.


    « Section 11
    « Conformité des équipements sous pression transportables


    « Art. R. 557-11-1.-Au sens de la présente section, on entend par “ équipements sous pression transportables ” :
    « a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
    « b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté susmentionné,
    « Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745 (transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;
    « c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
    « à l'exception des produits et équipements suivants :
    « i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
    « ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
    « iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux dispositions de la section 9 ;
    « iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports et aux équipements exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même arrêté.
    « Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.


    « Art. R. 557-11-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables, à l'exception des produits et équipements suivants :
    « 1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
    « 2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
    « 3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules soumis aux dispositions du livre III du code de la route.


    « Art. R. 557-11-3.-Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné.


    « Art. R. 557-11-4.-Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné.
    « Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant le marquage de conformité CE prévu à l'article R. 557-9-8 peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité conformément à la réglementation relative aux équipements sous pression transportables en vigueur entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2011.


    « Art. R. 557-11-5.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.


    « Art. R. 557-11-6.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage “ Pi ” tel que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive 2010/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables, suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 intervenant dans les contrôles initiaux et les essais. Ce numéro est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
    « Le marquage “ Pi ” est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.


    « Art. R. 557-11-7.-Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, peuvent faire l'objet d'une réévaluation de la conformité, visant à évaluer a posteriori leur conformité.
    « Cette réévaluation est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche, suivant la procédure prévue à l'annexe III de la directive 2010/35/ UE du 16 juin 2010 susmentionnée. Le succès d'une réévaluation de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de réévaluation et au marquage “ Pi ” de l'équipement sous pression transportable.


    « Art. R. 557-11-8.-I.-Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2010/35/ UE du 16 juin 2010 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
    « II.-Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-11-3 à R. 557-11-6 les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 84/525/ CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, de la directive 84/526/ CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, de la directive 84/527/ CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ou de la directive 1999/36/ CE du 29 avril 1999 susmentionnée, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
    « III.-Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression transportables qui ont été régulièrement autorisés en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application et mis sur le marché avant le 1er juillet 2011.
    « IV.-Les attestations et certificats délivrés en application de la directive 1999/36/ CE du 29 avril 1999 susmentionnée demeurent valables pour l'application de la présente section. Ils sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.


    « Section 12
    « Conformité des équipements sous pression nucléaires


    « Art. R. 557-12-1.-I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :
    « a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;
    « b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
    « c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
    « Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
    « II.-Au sens de la présente section, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :
    « “ Ensemble nucléaire ” : un ensemble comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;
    « “ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.


    « Art. R. 557-12-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles nucléaires.


    « Art. R. 557-12-3.-I.-Les équipements sous pression nucléaires sont classés :
    « 1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et
    « 2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.
    « Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
    « II.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.


    « Art. R. 557-12-4.-Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi qu'aux ensembles nucléaires dont au moins un des équipements constitutifs relève des catégories I à IV mentionnées à l'article R. 557-12-3 ou à l'article R. 557-9-3 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire et tiennent compte d'exigences de radioprotection.
    « Les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ainsi que les ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3 sont quant à eux conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art, selon des modalités qui peuvent être précisées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils satisfont toutefois aux exigences de radioprotection mentionnées au premier alinéa. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
    « L'intégration d'un équipement sous pression dans un ensemble nucléaire ne remet pas en cause l'évaluation de conformité de cet équipement.


    « Art. R. 557-12-5.-Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de risque et des dispositions prises par le fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une des procédures ou d'une combinaison des procédures mentionnées à l'article R. 557-9-5.
    « Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité.
    « L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises.
    « Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.


    « Art. R. 557-12-6.-La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5.


    « Art. R. 557-12-7.-Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.


    « Art. R. 557-12-8.-Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. L'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.


    « Art. R. 557-12-9.-Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.
    « La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.
    « La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.
    « Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la présente section.


    « Section 13
    « Conformité des autres appareils à pression


    « Section réservée.


    « Section 14
    « Suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples


    « Section réservée.


    « Section 15
    « Suivi en service des équipements sous pression transportables


    « Art. R. 557-15-1.-Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2.


    « Art. R. 557-15-2.-Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.


    « Art. R. 557-15-3.-Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par :


    «-une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ;
    «-la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.


    « Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage “ Pi ”.


    « Art. R. 557-15-4.-Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.


    « Section 16
    « Suivi en service des équipements sous pression nucléaires


    « Section réservée. »

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