Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

Version en vigueur du 24 août 1978 au 01 janvier 2020

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 24 août 1978 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)

Locaux

Tout local destiné à recevoir à la fois des récipients de butane commercial et des appareils d'utilisation de butane et de propane doit être ventilé conformément aux dispositions des articles 15 et 18.

Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial et ne renfermant pas d'appareil d'utilisation doit comporter deux orifices d'au moins 50 centimètres carrés d'ouverture chacun, dont l'une en partie basse et donnant soit sur l'extérieur, soit sur une pièce ventilée conformément aux dispositions des articles 15 et 18.

Tout espace clos servant au logement de récipients branchés de butane commercial doit être muni, à la base et à la partie supérieure, d'orifices d'aération disposés de manière à n'être pas obturés par une paroi, un meuble ou un appareil voisin.

Il est interdit de conserver dans un même local plus d'un récipient de butane commercial non branché d'une contenance supérieure à 10 litres.


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