Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public

JORF n°0107 du 8 mai 2015

Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 09 mai 2015


    I. - Conformément à l'article R. 111-19-39 du code de la construction et de l'habitation, la situation budgétaire et financière d'un propriétaire ou exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières justifie le bénéfice d'une période supplémentaire quand les indicateurs prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article 2 établissent la situation financière délicate définie à l'article 3 pour l'un des exercices de la prévision sur trois ans.
    II. - Conformément à l'article R. 111-19-39 du code de la construction et de l'habitation, la situation budgétaire et financière d'un propriétaire ou exploitant d'un ou plusieurs établissement recevant du public correspondant à un patrimoine d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public particulièrement complexe à mettre en accessibilité justifie le bénéfice de trois périodes dans l'une des quatre situations suivantes :
    1° Le nombre de communes d'implantation prévu dans le dossier au V de l'article D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation est supérieur ou égal à 25 et le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier au V de ce même article est supérieur ou égal à 40 ;
    2° Les indicateurs prévus au II de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie à l'article 3 pour l'un des exercices de la prévision sur six ans ;
    3° Le nombre de communes d'implantation prévu dans le dossier au V de l'article D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation est supérieur ou égal à 30 ;
    4° Le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier au V de ce même article est supérieur ou égal à 50.


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