Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement.

Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur.

Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.

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