Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-313 du 10 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 12 mars 1993
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Les droits et émoluments perçus par les avocats en vertu d'un tarif réglementaire, les notaires, les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice en matière civile et commerciale, les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les syndics et administrateurs judiciaires, ainsi que les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs prévus par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, à l'exclusion des indemnités prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sont fixés ou révisés après avis de la commission supérieure des tarifs.