Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés.

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article 2

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    Les trois premiers alinéas de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
    « A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8. »

    Retourner en haut de la page