Décret n° 2019-946 du 10 septembre 2019 modifiant le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat

JORF n°0212 du 12 septembre 2019

    Article 5


    L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes élèves sont nommés directement au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève dans la limite d'un an.
    « Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre peuvent être pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
    « Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions de l'article 9-1, lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
    « Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
    « La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. »

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