LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
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Article 89


I. ― L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. » ;
3° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
II. ― Au premier alinéa des articles L. 331-3 et L. 331-4 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

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