Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 2

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

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