Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 juillet 2013

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Article 42 (abrogé)

Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6
Modifié par Arrêté du 31 janvier 2006 - art. 7, v. init.

I. - Les aires de circulation et de manoeuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en oeuvre des moyens d'intervention sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté, y compris les échelles aériennes. A cet effet, les voies concernées ont les caractéristiques suivantes :

Voie engins :

- largeur minimale, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres ;

- rayon intérieur de giration : 11 mètres avec, dans les virages de rayon intérieur R inférieur à 50 mètres, une sur-largeur de voies définie par la relation : S = 15/R ;

- hauteur libre : 3,50 mètres ;

- pente maximale : 15 % ;

- force portante : calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres).

Voie échelles (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) : caractéristiques des voies engins indiquées ci-dessus, complétées et modifiées comme suit :

- longueur minimale : 10 mètres ;

- largeur libre minimale de la chaussée : 4 mètres ;

- pente maximale : 10 % ;

- résistance au poinçonnement : 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.

II. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments.

III. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. Cette sectorisation vise :
- à limiter la propagation du feu et des fumées ;
- à contenir l'incendie dans des volumes prédéfinis pendant une durée suffisante pour permettre l'accès aux équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation et pour permettre la maîtrise de l'incendie en vue de son extinction.
Cette sectorisation est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 41.
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et contenant soit des matières radioactives ou toxiques, soit des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.
La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité. Lorsqu'elle ne prévoit pas la dissociation des secteurs de feu et des secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de la solution retenue.
L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.
L'étude des risques d'incendie identifie les locaux dans lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire en vue de limiter les rejets de substances radioactives ou toxiques générés par l'intervention de lutte contre l'incendie.
Les portes participant à la sectorisation sont à fermeture automatique.

IV. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux imposant de définir un degré de résistance au feu de la structure du bâtiment qui les contient. La durée de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure du bâtiment est au minimum de deux heures et ne peut, en tout état de cause, être inférieure au degré adopté pour la résistance au feu des secteurs de feu qui y sont contenus. Les bâtiments existants pour lesquels la garantie d'un tel niveau de stabilité au feu de la structure ne peut être apportée peuvent faire l'objet de dispositions spécifiques mises en oeuvre en application de l'article 7 bis.

V. - Les matériaux, les aménagements intérieurs et les équipements des installations sont choisis et mis en place de façon à limiter les charges calorifiques, les risques de départ de feu, la propagation de l'incendie et la production de fumées opaques, toxiques ou corrosives.

Des dispositions sont prises pour que les liquides ou gaz inflammables présents dans les installations ne puissent provoquer ou aggraver un incendie.

L'exploitant s'assure que les charges calorifiques maximales prises en compte par l'étude des risques d'incendie ne sont pas dépassées.

VI. - Les systèmes de ventilation sont conçus de manière à ce qu'en cas d'incendie :

- ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;

- ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;

- ils limitent la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement :

- ne pas contribuer à la propagation de l'incendie ;

- éviter la création d'une atmosphère explosive ;

- assurer l'assainissement de l'installation et, en tout état de cause, limiter la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement en cas d'incendie.

Dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'incendie, l'exploitant justifie, par des études de sûreté et d'impact sur l'environnement en cas d'incendie, les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.

Le cas échéant, les systèmes de désenfumage des bâtiments sont conçus et utilisés de manière à :

- limiter, en cas d'incendie, les risques de propagation de l'incendie ;

- faciliter l'intervention des services de secours dans les conditions prévues par l'article R. 235-4-8 du code du travail susvisé ;

- éviter tout relâchement notable de matière toxique ou radioactive dans l'environnement.

Les moyens de désenfumage doivent être vérifiés périodiquement et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

VII. - Tous les travaux de réparation, de maintenance ou de modification susceptibles d'initier un incendie ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant.

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une étude spécifique, constituant le plan de prévention, établie sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaire à la délivrance du permis de feu. Ce permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour l'exécution des travaux vis-à-vis du risque incendie.

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