Article ANNEXE I (abrogé)
Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1136
du 21 septembre 2009 - art. 10
Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole centrale de Lyon ;
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (avant 1965 : Ecole nationale du génie rural ; Ecole nationale des eaux et des forêts) ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Télécom ParisTech ;
Ecole polytechnique ;
Ecole supérieure d'électricité ;
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Institut national agronomique de Paris-Grignon ;
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées.
Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d'ingénieurs et délivré dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants :
Energie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports, informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie, patrimoine.
Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat et, ou un diplôme d'ingénieur, ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique soit appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle obtenus dans une spécialité mentionnée en annexe II.
Doctorat d'urbaniste.