Décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 28 février 2016

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Article ANNEXE I (abrogé)

Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 28 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10

Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :

Ecole centrale des arts et manufactures ;

Ecole centrale de Lyon ;

Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (avant 1965 : Ecole nationale du génie rural ; Ecole nationale des eaux et des forêts) ;

Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Télécom ParisTech ;

Ecole polytechnique ;

Ecole supérieure d'électricité ;

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Institut national agronomique de Paris-Grignon ;

Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées.

Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d'ingénieurs et délivré dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants :

Energie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports, informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie, patrimoine.

Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat et, ou un diplôme d'ingénieur, ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique soit appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle obtenus dans une spécialité mentionnée en annexe II.

Doctorat d'urbaniste.

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