Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences

JORF n°0059 du 11 mars 2015

Version en vigueur du 15 août 2019 au 18 février 2023

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 15 août 2019 au 18 février 2023

Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 32
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 3

Les candidats à la mutation établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.

Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :


-une pièce d'identité avec photographie ;

-une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;


Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :


-s'ils sont mariés, le livret de famille ;

-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;

-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;

-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.


Les maîtres de conférences en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.

L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

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