Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 2020 au 02 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 - art. 59
Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application des articles 10, 11 et 12, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».