Décret n°92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 avril 2013

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

    Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

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