Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage, en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

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