Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1642
du 23 novembre 2011 - art. 35
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage, en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.