Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

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Article 64 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 9, les professionnels exerçant effectivement au 21 aout 1956 depuis cinq années consécutives, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés *fiduciaires* spécialisées dans la tenue, le contrôle ou l'expertise des comptabilités, une des professions de comptable agréé ou d'expert comptable, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 8 *expérience professionnelle* s'ils remplissent, en outre, l'une des conditions prévues sous les n° 1 et 2 du paragraphe B de l'article 60 ou s'ils sont titulaires du diplôme de comptable délivré par la société de comptabilité de France *accès à la profession - conditions requises.


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