LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)
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Article 114


Après le a de l'article L. 135 B du même, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; ».

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