LOI n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 2


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III du même code est complétée par onze articles L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 ainsi rédigés :
« Art.L. 1333-13-1.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
« 1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
« 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
« Art.L. 1333-13-2.-Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Art.L. 1333-13-3.-I. ― Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« II. ― Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Art.L. 1333-13-4.-I. ― Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
« La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.
« II. ― Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
« III. ― Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
« Art.L. 1333-13-5.-Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
« Art.L. 1333-13-6.-Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
« Art.L. 1333-13-7.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ;
« 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
« 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art.L. 1333-13-8.-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art.L. 1333-13-9.-Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art.L. 1333-13-10.-La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art.L. 1333-13-11.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code. »

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